Code des transports - Article L5785-2-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2be89208-0a3e-4c24-b038-7edae765a4a7
- Début de validité
- 2 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043312936/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043312936/article-l5785-2-6/versions/2be89208-0a3e-4c24-b038-7edae765a4a7/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2° de l'article L. 5533-16 est ainsi rédigé :
“ 2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement qui couvrent le voyage par des moyens appropriés et rapides, normalement par avion, et comprennent la fourniture de nourriture et d'un logement au gens de mer depuis son départ du navire jusqu'à l'arrivée à son domicile, ainsi que les soins médicaux nécessaires, le transfert et le transport des effets personnels ; ”.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-369 du 31 mars 2021 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L5533-16