Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — b9a312a8-cf45-400c-8882-48586afe0f25
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047453644/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047453644/article-l5/versions/b9a312a8-cf45-400c-8882-48586afe0f25/
Sommaire du texte
Texte
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
2° Les services militaires ;
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;
6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;
7° Abrogé ;
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.
Les périodes de services accomplies à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.
Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.
Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.
Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.
Notes
Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
99 relations · page 2.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 64-1339 1964-12-29 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 39 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 5-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1004 du 24 août 2009 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 août 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-961 du 22 août 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-961 du 22 août 2014 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 15
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R422-9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. R422-9 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D2 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L11 (VD)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L15 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L76 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L8 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L9 (M)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R*61 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R33 bis (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R35 (VD)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R5 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R6 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R7 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D21 (M)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D21-1 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D30 (M)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L4
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juin 1987
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juin 1987 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 1988
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 1988 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 1989
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 1989 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 1996
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 1996 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 83