Code de l'éducation - Article L124-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af73ab7c-12a2-4edf-9ea4-99bfd4ca9542
- Début de validité
- 12 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234119/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029234119/article-l124-7/versions/af73ab7c-12a2-4edf-9ea4-99bfd4ca9542/
Sommaire du texte
Texte
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8112-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L8223-1-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L8112-2
- CITATION Article L8112-2
- CITATION Article L8223-1-1
- CITATION Article L8112-2
- CITATION Article L8223-1-1