Code de l'éducation - Article L124-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b8837bf-5de7-4532-9771-63e4faf449d1
- Début de validité
- 12 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234235/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029234235/article-l124-16/versions/5b8837bf-5de7-4532-9771-63e4faf449d1/
Sommaire du texte
Texte
Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L612-12
Création et codification
- CREE Article 1