Code rural et de la pêche maritime - Article R811-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c384796b-f4c3-43bf-a6c2-ac28522f20f3
- Début de validité
- 20 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053057313/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053057313/article-r811-46/versions/c384796b-f4c3-43bf-a6c2-ac28522f20f3/
Sommaire du texte
Texte
Les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, R. 6352-1 et R. 6352-2 du code du travail.
Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis ou au centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis ou du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles
Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code.
Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants du présent code.
Historique
Évolution juridique
- Version R*811-46 — ABROGE
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- Version R811-46 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 43 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1235 du 17 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 10 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R431-7 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6231-5 (V)
- CITATION Code rural - art. R*811-39 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D811-24-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R811-83-9 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6352-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6352-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R6352-1
- CITATION Article R6352-2
- CITATION Article R6352-1
- CITATION Article R811-39