Code du travail - Article L6123-5
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- Version
- Mise à jour en retard — 0ec1f0ae-912b-41e4-892f-a0cc2df55498
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053549490/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053549490/article-l6123-5/versions/0ec1f0ae-912b-41e4-892f-a0cc2df55498/
Sommaire du texte
Texte
France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation au titre de la péréquation inter-branches et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements, selon des modalités fixées par décret ;
2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions mentionnées au I de l'article L. 6131-4 ainsi qu'aux articles L. 6323-36, L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés :
a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;
b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi, dans la limite d'un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de France compétences ;
c) Aux opérateurs de compétences, selon leur champ d'intervention pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance ainsi que pour le financement des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1, en intégrant les fonds correspondant aux droits acquis au titre du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application de l'article L. 6324-10, dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances, selon des modalités fixées par décret ;
d) Aux régions ;
e) (Abrogé) ;
f) Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° ;
g) Aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;
h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9, sur la base de la nature d'activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 6331-50 ;
4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;
4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ;
5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 selon des modalités fixées par décret ;
6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de l'opérateur France Travail et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;
9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
10° D'émettre des recommandations sur :
a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence et de concourir à l'objectif d'équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;
c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;
e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;
f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;
13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;
14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1 ;
15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2, lorsqu'elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3 ;
16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-966 du 22 août 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 3 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2020 - art. 4 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 3 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1850 du 28 décembre 2021 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-280 du 28 février 2022 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-280 du 28 février 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-280 du 28 février 2022 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1194 du 30 août 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-596 du 13 juillet 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-596 du 13 juillet 2023 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1153 du 8 décembre 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1153 du 8 décembre 2023 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mai 2024 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-517 du 6 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-764 du 8 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-558 du 21 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-560 du 21 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-104 du 19 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2026 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-411 du 28 mai 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-411 du 28 mai 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mai 2026 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L214-13
- CITATION Code rural - art. L723-11
- CITATION Code de l'éducation - art. D313-14 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D6123-26-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. D6123-37 (V)