Code de commerce - Article R917-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7d7b081-3c4d-429c-b33e-ca2f3c246da0
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046074047/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046074047/article-r917-30/versions/f7d7b081-3c4d-429c-b33e-ca2f3c246da0/
Sommaire du texte
Texte
A l'article R. 713-65 :
a) Après les mots : " L. 713-11 ", sont ajoutés les mots : " ; ces catégories professionnelles constituent les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
b) Il est ajouté les deux alinéas suivants :
" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture sont fixées par l'arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatif au registre des agriculteurs prévu à l'article R. 917-17 ;
" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat. "
Notes
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 10
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R713-65
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article R713-65
- CITATION Article R713-65