LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1) - Article 81
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b603a55-2543-49fa-ab90-5417652b57c9
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048769523/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048769523/article-81/versions/2b603a55-2543-49fa-ab90-5417652b57c9/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque le produit total de l'imposition mentionnée à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est supérieur à 400 millions d'euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l'année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter de 2024.
Historique
Évolution juridique
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