Code de la sécurité sociale - Article L242-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c01e98cd-6406-440a-8de1-80b5846b825e
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282379/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053282379/article-l242-5/versions/c01e98cd-6406-440a-8de1-80b5846b825e/
Sommaire du texte
Texte
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. Ce décret prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé dans le temps, dans l'objectif de favoriser l'emploi des salariés âgés et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail.
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1, laquelle statue en premier et dernier ressort.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques.
Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.
L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l'application d'une pénalité à l'encontre de l'employeur, notifiée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 130-1, des établissements pour lesquels l'absence de réalisation de ces démarches est constatée. Cette pénalité ne peut excéder, par entreprise, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142-4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 142-1.
Le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant peut tenir compte des prévisions financières pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale. Un rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue le coût réel des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 et par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Dans des conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.
La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année ;
Si la commission n'a pas délibéré à cette date ou n'a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du neuvième alinéa, l'autorité compétente de l'Etat les détermine par arrêté.
Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.
Notes
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L132 al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 14 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-238 du 15 mars 1977 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 1988 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 67 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-393 du 3 avril 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1679 du 15 décembre 2015 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1532 du 30 décembre 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1232 du 8 octobre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1232 du 8 octobre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 95 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 110 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4163-1
- CITATION Code du travail - art. L5212-13
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D413-4 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L142-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-12 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-13-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R143-15 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R143-21 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R147-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R221-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R242-6-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R382-134 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R421-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R421-3 (M)
- CITATION Code du travail - art. L1522-11 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L812-1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-238 du 15 mars 1977 - art. 6 (Ab)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. D242-6 (V)