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Article R632-2-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 juin 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dedfdede-c8e9-478a-92c3-ad441da05af8
Début de validité
10 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juillet 2026 à 21h12
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 11h08 — a9655484-4c03-4412-ab6c-90f02aa63e55
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054220131/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054220131/article-r632-2-1/versions/dedfdede-c8e9-478a-92c3-ad441da05af8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit maîtriser permettant notamment de diagnostiquer et prendre en charge une situation clinique. Le niveau de connaissances doit être suffisant pour être admis en troisième cycle des études de médecine ainsi que répondre aux exigences de la formation de ce cycle.

Les résultats obtenus à ces épreuves déterminent la possibilité, pour les étudiants, de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés au 2° du I de l'article R. 632-2-2 et constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale fondée sur un appariement entre les vœux de l'étudiant et les postes ouverts dans une spécialité et dans une subdivision territoriale prévue au même article.

II.-Une session d'épreuves dématérialisées est organisée, en début de troisième année du deuxième cycle des études de médecine, et de manière simultanée au sein des universités désignées comme centres d'examen.

Les épreuves dématérialisées sont anonymes. Elles donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit dépasser un seuil minimal défini au IV du présent article pour permettre d'établir que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences du troisième cycle des études de médecine.

Une seconde session est organisée au titre de la même année universitaire et avant les examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 pour les étudiants qui n'ont pas obtenu la note minimale requise à l'issue de la première session.

Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter à la première session des épreuves dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à participer à la première et, le cas échéant, à la seconde session de ces épreuves organisées l'année universitaire suivante.

Les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées au-delà de ces deux sessions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

La liste des centres d'examen, les modalités d'inscription, le calendrier des épreuves ainsi que des sessions et leurs modalités d'organisation, les modalités de prise en compte de la note minimale obtenue aux épreuves dématérialisées pour participer à l'appariement mentionné à l'article R. 632-2-7 ainsi que son niveau, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

III.-Les connaissances que les épreuves dématérialisées permettent d'évaluer sont réparties en deux groupes :

1° Les connaissances dites de rang A, qui constituent un socle de base à toute pratique médicale et qui doivent être maîtrisées par l'étudiant pour accéder au troisième cycle des études de médecine ;

2° Les connaissances dites de rang B, qui correspondent aux connaissances plus approfondies et plus spécifiques à chaque discipline.

Ces deux groupes de connaissances sont évalués dans le cadre d'épreuves dématérialisées, selon des modalités diversifiées faisant intervenir des contextes cliniques différents.

Le programme, la durée et le contenu des épreuves dématérialisées, la définition et la répartition des connaissances en fonction des groupes mentionnés ci-dessus, ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

IV.-Les épreuves dématérialisées donnent lieu à l'obtention d'une note globale qui comprend :

1° La note attribuée aux connaissances dites de rang A. Cette note doit être supérieure ou égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné au III permettant d'attester que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle des études de médecine. Cette note minimale permet à l'étudiant de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2. Elle est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement ;

2° La note attribuée aux connaissances dites de rang B. Cette note est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement en complément de la note de rang A.

Les conditions dans lesquelles sont attribuées les notes correspondant aux connaissances de rang A et B sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre la défense.

V.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui ont obtenu la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A et qui n'ont pu se présenter pour des raisons dûment justifiées aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 organisés au titre de l'année universitaire en cours conservent le bénéfice des notes des épreuves dématérialisées pour se présenter aux examens cliniques objectifs structurés organisés au titre de l'année universitaire suivante.

VI.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent à aucune des deux sessions d'épreuves dématérialisées au cours d'un même année universitaire la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A ne peuvent pas participer aux examens cliniques objectifs structurés.

Toutefois, les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées l'année universitaire suivante sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-461 du 8 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables à compter de l'année universitaire 2026-2027.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 août 2020 Version R632-2-1 — MODIFIE
  2. 9 septembre 2021 Version R632-2-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 juin 2026 Version R632-2-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 04h34Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 04h34Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
  5. Connue le 10 octobre 2026 à 12h20Correction des données source
  6. Connue le 10 octobre 2026 à 12h20Correction des données source
  7. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  8. Connue le 18 octobre 2026 à 11h08Correction des données source
  9. Connue le 18 octobre 2026 à 11h08Correction des données source
  10. Connue le 18 octobre 2026 à 11h08Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code de l'éducation - art. R632-2 (T)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-461 du 8 juin 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 21 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 9-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2022 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2022 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2022 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2022 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2022 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2022 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 2024 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2024 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2024 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2024 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2024 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2024 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2024 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2024 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2025 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mars 2026 - art. 4 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-10 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-7 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 juillet 2026 à 21h12
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 11h08
Identifiant de l’import Jurisfac
a9655484-4c03-4412-ab6c-90f02aa63e55
Archive
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