Code de l'action sociale et des familles - Article L241-3
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 6d9d7337-2f02-43b3-b5ad-73e32d208b5b
- Début de validité
- 14 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054251302/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054251302/article-l241-3/versions/6d9d7337-2f02-43b3-b5ad-73e32d208b5b/
Sommaire du texte
Texte
I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le département.
La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence.
IV bis. - Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 rend sa décision sur les demandes de carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée au 3° du I du présent article destinée à un mineur atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité dans un délai de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l'objet d'une réévaluation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1.
Notes
Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 42-4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 - art. 88 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 32-4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 30-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 38-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 17-4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 7-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1738 du 11 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1847 du 23 décembre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2016 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2016 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 janvier 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2017 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-663 du 28 juin 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 janvier 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1124 du 27 août 2021 - art. 7-1 (VD)
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L421-69 (V)
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L421-80 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1260 du 26 décembre 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-176 du 24 février 2025 - art. 32 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-946 du 8 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-492 du 12 juin 2026 - art. 9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 74 B bis (Ab)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-3 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-9 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D241-18 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D241-18-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D241-19 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D241-19-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D245-24-2 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 (VT)