Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 720e8f2f-49ff-4911-b380-96eafa5d2408
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052048725/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052048725/article-10/versions/720e8f2f-49ff-4911-b380-96eafa5d2408/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :
a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;
b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;
c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;
d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.
Notes
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2025 - art. 6
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D332-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3