Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45befa80-b0a1-409e-b53a-e40892c9e135
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2025 à 21h31
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 05h07 — 9e573a8a-f1c7-46d7-9437-eaf5a990ac3e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051952875/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051952875/article-10/versions/45befa80-b0a1-409e-b53a-e40892c9e135/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :
a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;
b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;
c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;
d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.
Notes
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2025 - art. 6
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D332-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D332-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D332-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D332-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D332-20