Code de la sécurité sociale - Article D241-7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbb4cc83-a904-43eb-83bc-c3c938c00cd5
- Début de validité
- 15 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054252241/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054252241/article-d241-7/versions/fbb4cc83-a904-43eb-83bc-c3c938c00cd5/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le montant prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2026.
II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P)
Où :
- la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs Tmin et Tdelta ;
- les valeurs “Tmin”et “Tdelta”sont définies dans les conditions fixées au III ;
- le “salaire minimum calculé pour un an” correspond au montant annuel brut applicable au 1er janvier 2026 du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ;
- la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;
- la valeur P est fixée à 1,75.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci.
III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même code :
- Tmin = 0,0200 ;
- Tdelta = 0,3781 ;
- Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 :
- Tmin = 0,0200 ;
- Tdelta = 0,3821.
Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du code du travail.
IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum annuel ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum annuel ainsi déterminé est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum à retenir pour le mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum à retenir pour le mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence.
V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.
VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante :
- sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;
- sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.
B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-509 du 12 juin 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1356 du 28 décembre 2018 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1719 du 28 décembre 2020 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1936 du 30 décembre 2021 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1700 du 28 décembre 2022 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-801 du 21 août 2023 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-82 du 11 février 2026 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3121-64 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L3123-20
- CITATION Code du travail - art. L3123-28
- CITATION Code du travail - art. L3123-8
- CITATION Code du travail - art. L3123-9
- CITATION Code du travail - art. L3231-2
- CITATION Code du travail - art. L3242-1
- CITATION Code du travail - art. L5312-1
- CITATION Code du travail - art. L5422-12
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-26 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-3-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-5-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-9 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D711-10 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D711-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D711-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D752-7 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-17
- CITATION Code rural - art. D741-60 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D741-102 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L813-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L3231-2
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1