Code de la sécurité sociale - Article D461-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4daeb93-b8e9-483d-8935-616e98f94e04
- Début de validité
- 2 septembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006737038/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006737038/article-d461-35/versions/f4daeb93-b8e9-483d-8935-616e98f94e04/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.
Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 15 () JORF 2 septembre 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 - art. 12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-34 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 15
Citations
- CITATION Article D461-34
- CITATION Article D461-34
- CITATION Article D461-34