Code de la sécurité sociale - Article D461-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e03eb87b-59ca-41a7-9116-1716c8eb584e
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 janvier 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h04 — 200f24a9-b3ab-423a-9ebe-31911dab1133
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220517/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053220517/article-d461-27/versions/e03eb87b-59ca-41a7-9116-1716c8eb584e/
Sommaire du texte
Texte
Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par le service du contrôle médical d'une caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription administrative régionale désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
- Version D461-27 — MODIFIE
- Version D461-27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D461-27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D461-27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D461-27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D461-27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D461-27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 101 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 205 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-723 du 18 août 1994 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-202 du 28 février 1997 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2020 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D315-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L461-1
- CITATION Code rural - art. D761-32 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D751-34 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D752-9 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R723-24-17 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 1993
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 1993 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 1995
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 1995 - art. 1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L8123-1
- CITATION Article L8123-1
- CITATION Article L8123-1
- CITATION Article R315-3
- CITATION Article R315-3
- CITATION Article R315-3
- CITATION Article R315-3
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article L461-1
- CITATION Article L461-1