Code de la sécurité sociale - Article D461-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3c3191a-5293-4ff0-ab78-4591280c524c
- Début de validité
- 2 septembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006737088/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006737088/article-d461-18/versions/f3c3191a-5293-4ff0-ab78-4591280c524c/
Sommaire du texte
Texte
Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale. Celui-ci peut demander, s'il le juge nécessaire, un examen par le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-1, l'autopsie n'est pas exigée si la victime avait été reconnue atteinte de son vivant d'une pneumoconiose visée par le présent livre et lorsque le dossier médical adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale permet au médecin conseil de donner son avis sur la relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation spéciale peut décider la suspension du service de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.
Notes
Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 14 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D461-19 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 14 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. D461-19 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 10 () JORF 2 septembre 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 - art. 12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-22 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L443-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R443-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 10
Citations
- CITATION Article L443-1
- CITATION Article L443-1
- CITATION Article L443-1
- CITATION Article R443-6
- CITATION Article D461-8
- CITATION Article D461-8
- CITATION Article D461-8
- CITATION Article D461-8
- CITATION Article D461-8