Code de la sécurité sociale - Article D461-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7b49b22-8eae-4189-a519-e11f28e66848
- Début de validité
- 2 septembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006737079/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006737079/article-d461-15/versions/c7b49b22-8eae-4189-a519-e11f28e66848/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-14.
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.
Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime, et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.
L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
Notes
Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 11 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D461-12 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 11 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. D461-12 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 7 () JORF 2 septembre 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 - art. 12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-17 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-21 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Citations
- CITATION Article L433-1
- CITATION Article L433-1
- CITATION Article L433-1
- CITATION Article L433-1
- CITATION Article L433-1
- CITATION Article L433-1
- CITATION Article L433-1
- CITATION Article L433-1
- CITATION Article L433-1
- CITATION Article D461-5
- CITATION Article D461-5
- CITATION Article D461-5
- CITATION Article D461-5
- CITATION Article D461-5
- CITATION Article D461-5