LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1) - Article 100
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 035cba29-63ec-4db2-a5e6-e54403bd2a6a
- Début de validité
- 31 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031734568/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031734568/article-100/versions/035cba29-63ec-4db2-a5e6-e54403bd2a6a/
Sommaire du texte
Texte
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1518 A quater
II.-A.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.
B.-Par dérogation au II de l'article 1518 A quater du code général des impôts, pour l'application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 31 janvier 2016 les éléments mentionnés au même II.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1518 A quater