LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1) - Article 76
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0035caa-9188-4329-877c-936bb7504582
- Début de validité
- 31 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031734722/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031734722/article-76/versions/e0035caa-9188-4329-877c-936bb7504582/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.
La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial.
Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1649 quater B quinquies, Art. 1658, Art. 1681 sexies, Art. 1738
III.-A.-Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s'appliquent :
1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ;
2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ;
3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ;
4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.
B.-Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.
C.-Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.
D.-Le c du même 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.
E.-Le d dudit 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater B quinquies
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1658
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1681 sexies
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1681 sexies
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1681 sexies
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1681 sexies
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1681 sexies
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1738