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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)
  4. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  7. Article 89

LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1) - Article 89

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Mise à jour en retard — 21c2b063-d247-42b4-9fd8-28d00057fbd0
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033814826/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033814826/article-89/versions/21c2b063-d247-42b4-9fd8-28d00057fbd0/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS Consulter cette section

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    2. Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Consulter cette section

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    3. Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016 Consulter cette section

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    4. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 67
        2. Article 68
        3. Article 69
        4. Article 70
        5. Article 71
        6. Article 72
        7. Article 73
        8. Article 74
        9. Article 75
        10. Article 76
        11. Article 77
        12. Article 78
        13. Article 79
        14. Article 80
        15. Article 81
        16. Article 82
        17. Article 83
        18. Article 84
        19. Article 85
        20. Article 86
        21. Article 87
        22. Article 88
        23. Article 89
        24. Article 90
        25. Article 91
        26. Article 92
        27. Article 93
        28. Article 94
        29. Article 95
        30. Article 96
        31. Article 97
        32. Article 98
        33. Article 99
        34. Article 100
        35. Article 101
        36. Article 102
        37. Article 103
        38. Article 104
        39. Article 105
        40. Article 106
        41. Article 107
        42. Article 108
        43. Article 109
        44. Article 110
        45. Article 111
        46. Article 112
        47. Article 113
        48. Article 114
        49. Article 115
        50. Article 116
        51. Article 117
        52. Article 118
        53. Article 119
        54. Article 120
        55. Article 121
        56. Article 122
        57. Article 123
        58. Article 124
        59. Article 125
        60. Article 126
        61. Article 127
        62. Article 128
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS Consulter cette section

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    2. Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Consulter cette section

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    3. Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016 Consulter cette section

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    4. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 67
        2. Article 68
        3. Article 69
        4. Article 70
        5. Article 71
        6. Article 72
        7. Article 73
        8. Article 74
        9. Article 75
        10. Article 76
        11. Article 77
        12. Article 78
        13. Article 79
        14. Article 80
        15. Article 81
        16. Article 82
        17. Article 83
        18. Article 84
        19. Article 85
        20. Article 86
        21. Article 87
        22. Article 88
        23. Article 89
        24. Article 90
        25. Article 91
        26. Article 92
        27. Article 93
        28. Article 94
        29. Article 95
        30. Article 96
        31. Article 97
        32. Article 98
        33. Article 99
        34. Article 100
        35. Article 101
        36. Article 102
        37. Article 103
        38. Article 104
        39. Article 105
        40. Article 106
        41. Article 107
        42. Article 108
        43. Article 109
        44. Article 110
        45. Article 111
        46. Article 112
        47. Article 113
        48. Article 114
        49. Article 115
        50. Article 116
        51. Article 117
        52. Article 118
        53. Article 119
        54. Article 120
        55. Article 121
        56. Article 122
        57. Article 123
        58. Article 124
        59. Article 125
        60. Article 126
        61. Article 127
        62. Article 128
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-A. E-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586, Art. 1599 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015

Art. 114

B.-Le A s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

2° Versée par l'Etat aux régions et aux départements à compter de 2017.

C.-Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

D.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport dont l'objet est d'évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France compte tenu des modalités spécifiques d'exercice de la compétence relative à l'organisation des transports.

II.-A.-Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

B.-Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l'article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l'article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations.

Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.

C.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévu au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération.

Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l'article 1599 novodecies A du même code, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l'application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée.

D.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues à l'article 1599 quaterdecies du code général des impôts un taux unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

F.-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III.-A.-Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.

Cette attribution est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part, diminuée du coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Le montant de l'attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

L'attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

B.-La compensation financière des transferts de compétences mentionnés dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 15 de la même loi, intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l'article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.

Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d'une dotation de compensation des charges transférées.

Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n'est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

C.-La région d'Ile-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2015 Version 89 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 89 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 114 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 146
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1586 (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1599 bis (VT)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1599 novodecies A (VT)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1599 sexdecies (VT)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-29 du 16 janvier 2015
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 133
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 22
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 novodecies A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quaterdecies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 sexdecies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 terdecies
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4111-1
  • CITATION Code des douanes - art. 265
  • CITATION Code des douanes - art. 265 A bis — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1586
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1599 bis

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
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Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
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