Code électoral - Article R42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1359dec0-28e9-4250-8dbc-3443941580be
- Début de validité
- 8 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052538294/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052538294/article-r42/versions/1359dec0-28e9-4250-8dbc-3443941580be/
Sommaire du texte
Texte
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.
Toutefois, lorsque plusieurs scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. Il en va de même des fonctions de secrétaire.
Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux scrutins concomitants.
En outre, lorsqu'à l'issue de la période d'inscription sur les listes électorales prévues à l'article L. 17, le bureau de vote prévu à l'article R. 40-1 compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d'autres bureaux de vote de la commune chef-lieu du département, lorsque les bureaux de vote sont installés dans une même salle. Il en va de même des fonctions de secrétaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 35 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 - art. 24 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-252 du 6 avril 1984 - art. 33 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-770 du 6 août 1992 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 (V)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. R*125-6 (Ab)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. R112-10 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. R513-13 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1112-6 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2113-6 (V)
- CITATION Code électoral - art. R176-1 (V)
- CITATION Décret n°1947-05-02 du 2 mai 1947 - art. 12 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 20