Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b641832-d403-48c5-b08e-f99564a4c954
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030066911/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030066911/article-8/versions/2b641832-d403-48c5-b08e-f99564a4c954/
Sommaire du texte
Texte
Une demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume minimal de :
a) 50 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations standardisées ;
b) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations spécifiques ;
c) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L221-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7