Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie - Article 2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4aa0a450-48b0-4928-8b24-5a93a232f47a
- Début de validité
- 1 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041944312/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041944312/article-2-1/versions/4aa0a450-48b0-4928-8b24-5a93a232f47a/
Sommaire du texte
Texte
Pour une personne qui met à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, la part des volumes mis à la consommation pour un usage en tant que carburants pour automobiles est égale :
1° Pour les années civiles 2018 et 2019, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation ;
2° Pour l'année civile 2020, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite de la moitié des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ;
3° Pour l'année civile 2021, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019.
Les volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ne peuvent être déduits, en application du présent article, que sous réserve d'avoir été déclarés auprès du ministre chargé de l'énergie au plus tard le 30 septembre 2020. La déclaration est certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 2020 - art. 4
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 265
- CITATION Code de l'énergie - art. R221-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-2