Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie - Article 3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2905613-e82a-43a9-80dd-1b37d16cc91f
- Début de validité
- 1 septembre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 13h00 — 2e72c5ad-7e75-4423-ab42-f518fa8ca960
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054453239/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054453239/article-3-1/versions/d2905613-e82a-43a9-80dd-1b37d16cc91f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.
II bis. - Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
| Nombre de personnes composant le ménage |
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
| 1 | 24 031 | 17 363 |
| 2 | 35 270 | 25 393 |
| 3 | 42 357 | 30 540 |
| 4 | 49 455 | 35 676 |
| 5 | 56 580 | 40 835 |
| Par personne supplémentaire | 7 116 | 5 151 |
Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.
La date de référence est :
- la date d'engagement de l'opération ; ou
- la date d'achèvement de l'opération ; ou
- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.
II ter. - Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
| Nombre de personnes composant le ménage |
Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
| 1 | 29 253 | 22 259 |
| 2 | 42 933 | 32 553 |
| 3 | 51 564 | 39 148 |
| 4 | 60 208 | 45 735 |
| 5 | 68 877 | 52 348 |
| Par personne supplémentaire | 8 663 | 6 598 |
Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.
La date de référence est :
- la date d'engagement de l'opération ; ou
- la date d'achèvement de l'opération ; ou
- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.
II quater. - Par dérogation aux II bis et II ter du présent article, pour les fiches d'opérations standardisées et les opérations spécifiques du secteur des transports, un ménage est considéré comme appartenant au décile de revenu fiscal de référence par part du tableau ci-dessous si ses revenus sont inférieurs ou égaux au plafond de revenus correspondant :
|
Décile de revenus |
Plafond de revenus du ménage par part (€) |
|---|---|
|
Décile 1 |
1 970 |
|
Décile 2 |
7 640 |
|
Décile 3 |
11 250 |
|
Décile 4 |
14 130 |
|
Décile 5 |
16 880 |
|
Décile 6 |
19 600 |
|
Décile 7 |
22 770 |
|
Décile 8 |
27 310 |
|
Décile 9 |
35 880 |
Le décile 10 correspond aux revenus du ménage par part supérieurs au plafond de revenus du ménage par part du décile 9.
Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique s'il appartient aux déciles de revenus 1 à 3 susmentionnés.
Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” s'il appartient aux déciles de revenus 1 à 5 susmentionnés.
Les revenus pris en compte correspondent au revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts, mentionnés sur l'avis d'imposition de l'année N - 1, au titre des revenus de l'année N - 2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, l'avis d'imposition de l'année N, au titre des revenus de l'année N - 1, peut être utilisé, si disponible.
La date de référence est :
- la date d'engagement de l'opération ; ou
- la date d'achèvement de l'opération ; ou
- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.
III. - Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.
Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages modestes au sens du II ter et des ménages non modestes, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant toute pondération, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages modestes. Cette fraction est égale au nombre de ménages modestes ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.
IV. - Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :
1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation ; et
2° Géré par :
- un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code ; ou
- un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code ; ou
- une société d'économie mixte ; ou
- un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,
la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1, 3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
V. - Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation , les fractions mentionnées au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.
Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).
VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :
- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou
- dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.
La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2026 (NOR : ECOR2616112A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41 ter