Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d38d906-a1f0-4e48-8490-a37d3a04eefb
- Début de validité
- 7 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045514263/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045514263/article-1/versions/2d38d906-a1f0-4e48-8490-a37d3a04eefb/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les ménages et entreprises du secteur tertiaire sont ceux qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :
| CODE NCE 2008 | ACTIVITÉ NCE 2008 |
|---|---|
| E 45 | Télécommunications et postes. |
| E 46 | Commerce. |
| E 47 | Hébergement et restauration. |
| E 48 | Enseignement. |
| E 49 | Santé. |
| E 50 | Services marchands divers (hors santé et enseignement). |
| E 51 | Administrations et services non marchands. |
| E 52 | Ménages. |
II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
1° Les produits de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, à l'exclusion des gazoles mentionnés à l'article L. 312-60 du même code ;
2° Les produits de la catégorie fiscale des essences mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 312-83 et L. 312-84 du même code.
III. - Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés carburant mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
Pour les années 2022 et suivantes, la part des volumes de gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au premier alinéa considérée pour la fixation des obligations d'économies d'énergie est égale à 0,31 fois le volume total de ces gaz de pétrole liquéfiés mis à la consommation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 265
- CITATION Code de l'énergie - art. R221-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-2