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Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie - Article 3-7-3

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Mise à jour en retard — dfb8bffb-83d4-4de9-a045-e45b0273d2b8
Début de validité
1 septembre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2026 à 22h09
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 13h00 — 2e72c5ad-7e75-4423-ab42-f518fa8ca960
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054453246/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054453246/article-3-7-3/versions/dfb8bffb-83d4-4de9-a045-e45b0273d2b8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000053310984
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 3-1
  9. Article 3-1
  10. Article 3-1
  11. Article 3-2
  12. Article 3-2
  13. Article 3-2
  14. Article 3-2
  15. Article 3-3
  16. Article 3-3
  17. Article 3-3
  18. Article 3-3-1
  19. Article 3-4
  20. Article 3-4
  21. Article 3-4
  22. Article 3-4
  23. Article 3-4
  24. Article 3-4
  25. Article 3-4
  26. Article 3-4
  27. Article 3-4
  28. Article 3-5
  29. Article 3-5
  30. Article 3-5
  31. Article 3-5
  32. Article 3-5
  33. Article 3-5
  34. Article 3-5
  35. Article 3-5
  36. Article 3-5-2
  37. Article 3-5-3
  38. Article 3-5-2
  39. Article 3-5-2
  40. Article 3-5-2
  41. Article 3-5-2
  42. Article 3-5-2
  43. Article 3-5-3
  44. Article 3-5-3
  45. Article 3-6
  46. Article 3-6-1
  47. Article 3-6
  48. Article 3-6
  49. Article 3-6
  50. Article 3-6
  51. Article 3-6
  52. Article 3-6
  53. Article 3-6
  54. Article 3-6
  55. Article 3-6
  56. Article 3-6
  57. Article 3-6
  58. Article 3-6
  59. Article 3-6
  60. Article 3-6
  61. Article 3-7-5
  62. Article 3-7-3
  63. Article 3-7-3
  64. Article 3-7-3
  65. Article 3-7-3
  66. Article 3-7-3
  67. Article 3-7-3
  68. Article 3-7-3
  69. Article 3-7-3
  70. Article 3-7-3
  71. Article 3-7-6
  72. Article 3-7-3
  73. Article 3-7-3
  74. Article 3-7-3
  75. Article 3-7-3
  76. Article 3-7-3
  77. Article 3-7-3
  78. Article 3-7-3
  79. Article 3-7-3
  80. Article 3-7-3
  81. Article 3-7-3
  82. Article 3-8
  83. Article 3-7-3
  84. Article 3-7-6
  85. Article 3-7-6
  86. Article 3-8
  87. LEGIARTI000052214404
  88. Article 3-7-6
  89. Article 3-8
  90. Article 3-8
  91. LEGIARTI000052214404
  92. Article 4
  93. Article 3-8
  94. LEGIARTI000052214404
  95. Article 4
  96. Article 4
  97. Article 4
  98. LEGIARTI000052214404
  99. Article 5-1
  100. Article 4
  101. LEGIARTI000052214404
  102. LEGIARTI000052214404
  103. Article 5-1
  104. Article 5-1
  105. LEGIARTI000052214404
  106. Article 6
  107. Article 5-1
  108. LEGIARTI000054562314
  109. Article 7
  110. Article 6
  111. Article 6
  112. Article 7
  113. Article 7
  114. Article 7
  115. Article 7
  116. Article 7-1
  117. Article 8
  118. Article 7
  119. Article 7
  120. Article 7-1
  121. Article 8
  122. Article 8-1
  123. Article 8-3
  124. Article 8-4
  125. Article 8-2
  126. Article 8-2
  127. Article 8-3
  128. Article 8-4
  129. Article 8-5
  130. Article 8-6
  131. Article 8-7
  132. Article 8-8
  133. Article 8-8
  134. Article 8-9
  135. Article 8-10
  136. Article 8-10
  137. Article 8-11
  138. Article 8-12
  139. Article 8-13
  140. Article 8-14
  141. Article 8-15
  142. Article 9
  143. Article 10
  144. Article Annexe I ter
  145. Article Annexe I
  146. Article Annexe I
  147. Article Annexe I bis
  148. Article Annexe I ter
  149. Article Annexe II
  150. Article Annexe II
  151. Article Annexe IV
  152. Article Annexe III
  153. Article Annexe III
  154. Article Annexe IV-1
  155. Article Annexe IV-2
  156. Article Annexe IV
  157. Article Annexe IV
  158. Article Annexe IV-1
  159. Article Annexe IV-4
  160. Article Annexe IV-2
  161. Article Annexe IV-2
  162. Article Annexe IV-3
  163. Article Annexe IV-4
  164. Article Annexe IV-4
  165. Article Annexe IV-7
  166. Article Annexe IV-5
  167. Article Annexe IV-5
  168. Article Annexe IV-6
  169. Article Annexe IV-7
  170. Article Annexe IV-8
  171. Article Annexe V
  172. Article Annexe V
  173. Article Annexe V-1
  174. Article Annexe V-4
  175. Article Annexe V-2
  176. Article Annexe V-2
  177. Article Annexe V-3
  178. Article Annexe V-4
  179. Article Annexe V-5
  180. Article Annexe V-5
  181. Article Annexe VI
  182. Article Annexe VI
  183. Article Annexe VII
  184. Article Annexe VII-1
  185. Article Annexe VII-1
  186. Article Annexe VII-2
  187. Article Annexe IX
  188. Article Annexe X
  189. Article Annexe VIII
  190. Article Annexe VIII
  191. Article Annexe IX
  192. Article Annexe X
  193. Article Annexe XI
  194. Article Annexe XII
  195. Article Annexe XII-1
  196. Article Annexe XIII
  197. Article Annexe XIV
  198. Article Annexe XIV
  199. Article Annexe XIV
  200. Article Annexe XIV
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000053310984
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 3-1
  9. Article 3-1
  10. Article 3-1
  11. Article 3-2
  12. Article 3-2
  13. Article 3-2
  14. Article 3-2
  15. Article 3-3
  16. Article 3-3
  17. Article 3-3
  18. Article 3-3-1
  19. Article 3-4
  20. Article 3-4
  21. Article 3-4
  22. Article 3-4
  23. Article 3-4
  24. Article 3-4
  25. Article 3-4
  26. Article 3-4
  27. Article 3-4
  28. Article 3-5
  29. Article 3-5
  30. Article 3-5
  31. Article 3-5
  32. Article 3-5
  33. Article 3-5
  34. Article 3-5
  35. Article 3-5
  36. Article 3-5-2
  37. Article 3-5-3
  38. Article 3-5-2
  39. Article 3-5-2
  40. Article 3-5-2
  41. Article 3-5-2
  42. Article 3-5-2
  43. Article 3-5-3
  44. Article 3-5-3
  45. Article 3-6
  46. Article 3-6-1
  47. Article 3-6
  48. Article 3-6
  49. Article 3-6
  50. Article 3-6
  51. Article 3-6
  52. Article 3-6
  53. Article 3-6
  54. Article 3-6
  55. Article 3-6
  56. Article 3-6
  57. Article 3-6
  58. Article 3-6
  59. Article 3-6
  60. Article 3-6
  61. Article 3-7-5
  62. Article 3-7-3
  63. Article 3-7-3
  64. Article 3-7-3
  65. Article 3-7-3
  66. Article 3-7-3
  67. Article 3-7-3
  68. Article 3-7-3
  69. Article 3-7-3
  70. Article 3-7-3
  71. Article 3-7-6
  72. Article 3-7-3
  73. Article 3-7-3
  74. Article 3-7-3
  75. Article 3-7-3
  76. Article 3-7-3
  77. Article 3-7-3
  78. Article 3-7-3
  79. Article 3-7-3
  80. Article 3-7-3
  81. Article 3-7-3
  82. Article 3-8
  83. Article 3-7-3
  84. Article 3-7-6
  85. Article 3-7-6
  86. Article 3-8
  87. LEGIARTI000052214404
  88. Article 3-7-6
  89. Article 3-8
  90. Article 3-8
  91. LEGIARTI000052214404
  92. Article 4
  93. Article 3-8
  94. LEGIARTI000052214404
  95. Article 4
  96. Article 4
  97. Article 4
  98. LEGIARTI000052214404
  99. Article 5-1
  100. Article 4
  101. LEGIARTI000052214404
  102. LEGIARTI000052214404
  103. Article 5-1
  104. Article 5-1
  105. LEGIARTI000052214404
  106. Article 6
  107. Article 5-1
  108. LEGIARTI000054562314
  109. Article 7
  110. Article 6
  111. Article 6
  112. Article 7
  113. Article 7
  114. Article 7
  115. Article 7
  116. Article 7-1
  117. Article 8
  118. Article 7
  119. Article 7
  120. Article 7-1
  121. Article 8
  122. Article 8-1
  123. Article 8-3
  124. Article 8-4
  125. Article 8-2
  126. Article 8-2
  127. Article 8-3
  128. Article 8-4
  129. Article 8-5
  130. Article 8-6
  131. Article 8-7
  132. Article 8-8
  133. Article 8-8
  134. Article 8-9
  135. Article 8-10
  136. Article 8-10
  137. Article 8-11
  138. Article 8-12
  139. Article 8-13
  140. Article 8-14
  141. Article 8-15
  142. Article 9
  143. Article 10
  144. Article Annexe I ter
  145. Article Annexe I
  146. Article Annexe I
  147. Article Annexe I bis
  148. Article Annexe I ter
  149. Article Annexe II
  150. Article Annexe II
  151. Article Annexe IV
  152. Article Annexe III
  153. Article Annexe III
  154. Article Annexe IV-1
  155. Article Annexe IV-2
  156. Article Annexe IV
  157. Article Annexe IV
  158. Article Annexe IV-1
  159. Article Annexe IV-4
  160. Article Annexe IV-2
  161. Article Annexe IV-2
  162. Article Annexe IV-3
  163. Article Annexe IV-4
  164. Article Annexe IV-4
  165. Article Annexe IV-7
  166. Article Annexe IV-5
  167. Article Annexe IV-5
  168. Article Annexe IV-6
  169. Article Annexe IV-7
  170. Article Annexe IV-8
  171. Article Annexe V
  172. Article Annexe V
  173. Article Annexe V-1
  174. Article Annexe V-4
  175. Article Annexe V-2
  176. Article Annexe V-2
  177. Article Annexe V-3
  178. Article Annexe V-4
  179. Article Annexe V-5
  180. Article Annexe V-5
  181. Article Annexe VI
  182. Article Annexe VI
  183. Article Annexe VII
  184. Article Annexe VII-1
  185. Article Annexe VII-1
  186. Article Annexe VII-2
  187. Article Annexe IX
  188. Article Annexe X
  189. Article Annexe VIII
  190. Article Annexe VIII
  191. Article Annexe IX
  192. Article Annexe X
  193. Article Annexe XI
  194. Article Annexe XII
  195. Article Annexe XII-1
  196. Article Annexe XIII
  197. Article Annexe XIV
  198. Article Annexe XIV
  199. Article Annexe XIV
  200. Article Annexe XIV
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-116 " Fret ferroviaire ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.

II.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-117 " Fret fluvial ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.

III. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale” et engagées au plus tard le 30 juin 2029, vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, que le site de fabrication du véhicule tel que défini au 1° du IX est localisé au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié :

1° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf ≤ 1,55 tonne, par trois ;

2° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes, par six ;

3° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 2 tonnes, par sept.

IV. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques” et engagées au plus tard le 30 juin 2029 vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, que le site de fabrication du véhicule tel que défini au 1° du IX est localisé au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la Transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié :

1° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf ≤ 1,55 tonne, par trois ;

2° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes, par six ;

3° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 2 tonnes, par sept.

Pour les opérations mentionnées au III et au IV, la preuve de réalisation indique que le site de fabrication du véhicule, tel que défini au 1° du IX, est localisé au sein de l'Espace économique européen.

V.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-128 " Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.

VI. - Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules neufs relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129 “Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique” et engagées au plus tard le 30 juin 2029, vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, que le site de fabrication du véhicule tel que défini au 2° du IX est localisé au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié :

1° Pour la catégorie des camions porteurs > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes, par sept ;

2° Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes, par sept ;

3° Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 7,5 tonnes et ≤ 12 tonnes, par sept ;

4° Pour la catégorie des camions porteurs > 12 tonnes et < 19 tonnes, par neuf ;

5° Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes, par neuf ;

6° Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 26 tonnes et des tracteurs routiers, par sept ;

7° Pour la catégorie des bennes à ordures ménagères, par quatre.

Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules issus d'une opération de rétrofit électrique relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129 “ Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.

VII.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-130 " Achat ou location d'un quadricycle électrique neuf ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux.

VIII.-1° Pour les opérations relevant de la catégorie " véhicule léger neuf M1 " de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 " Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques ", engagées au plus tard le 31 août 2029 et vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement " Coup de pouce Véhicule Particulier Electrique " figurant en annexe XIV, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

- un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, tels que définis au II quater de l'article 3-1 ;

- un coefficient 15 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II quater de l'article 3-1 et qui ne sont pas en situation de précarité énergétique au sens du même II quater ;

- un coefficient 15 pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er juillet 2027, au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 tels que définis au II quater de l'article 3-1, et qui parcourent plus de 12 000 km par an ;

- un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des autres ménages.

2° Pour les opérations relevant de la catégorie “ véhicule léger neuf M1 ” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “ Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques ”, engagées au plus tard le 31 août 2029 et vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, l'ensemble des conditions mentionnées au 1° pour lesquelles le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susvisé sont localisés au sein de l'Espace Économique Européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 5°, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

- un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, tels que définis au II quater de l'article 3-1 ;

- un coefficient 20 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II quater de l'article 3-1 et qui ne sont pas en situation de précarité énergétique au sens du même II quater ;

- un coefficient 20 pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er juillet 2027, au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 tels que définis au II quater de l'article 3-1, et qui parcourent plus de 12 000 km par an ;

- un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des autres ménages.

3° Les bonifications prévues au 1° et au 2° ne sont pas cumulables entre elles, ne sont pas cumulables avec le bonus écologique mentionné à l'article D. 251-1 du code de l'énergie dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025, et ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment le programme CEE PRO-INNO-85 " Location sociale de voitures électrique " ;

4° Pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°, la preuve de réalisation indique que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. Pour les opérations mentionnées au 2°, la preuve de réalisation indique en sus que le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susvisé, sont localisés au sein de l'Espace économique européen. Pour les opérations mentionnées au 1° ou au 2° au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 qui parcourent plus de 12 000 km par an et dans le cas d'un véhicule pris en location, la preuve de réalisation indique la réalisation d'un kilométrage annuel supérieur à 12 000 km. ;

5° Pour l'application du 2° :

-l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit, à partir des informations et pièces justificatives soumises par le constructeur dans le dossier transmis au titre de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie, la liste des versions d'une variante d'un type de véhicule vérifiant la condition relative à la localisation du site de fabrication du véhicule et du site de production de la batterie du véhicule ;

-après en avoir obtenu l'accord par le fabricant, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie cette liste et la tient à jour sur un site dématérialisé accessible au public ;

-dans le cas d'une multiplicité des sites de fabrication de la version ou d'une multiplicité des sites de production de la batterie, la localisation du site de fabrication de la version et la localisation du site de production de la batterie sont celles correspondant au véhicule produit dont le score environnemental mentionné au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie est le plus faible.

IX. - 1° Pour l'application du III et du IV, le site de fabrication est le site dans lequel est réalisé l'assemblage du véhicule, en particulier la réalisation de l'étape d'assemblage de la caisse en blanc ;

2° Pour l'application du 1° à 6° du VI, le site de fabrication est le site dans lequel est réalisé l'assemblage du véhicule ;

3° Pour l'application des III, IV et du 1° à 6° du VI :

Le “type-variante” et le “type-variante-version” sont définis au sens de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. Pour l'établissement de la liste prévue ci-après, le constructeur transmet à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un dossier comportant :

a. Un tableau, conforme au modèle mis à disposition sur le site internet de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dans lequel doivent être renseignées, pour chaque type-variante dont l'inscription sur la liste est demandée, les informations suivantes : la date de dépôt ; le groupe ; la marque ; le modèle ; la dénomination commerciale ; le type ; la variante ; pour chaque type-variante, le nom du site de fabrication, son adresse, et le nom de l'Etat dans lequel il est localisé ; et l'indication, en cas de multiplicité des sites de fabrication des véhicules d'un même type-variante, de la localisation de chacun de ces sites de fabrication. Dans le seul cas mentionné au deuxième alinéa du b, le constructeur peut renseigner ces informations au niveau du type-variante-version ;

b. Une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à disposition sur le site internet de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par laquelle le constructeur certifie l'exactitude des informations transmises.

Dans le cas d'une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d'un même type-variante, les informations peuvent être renseignées au niveau du type-variante-version. Le cas échéant, la localisation du site de fabrication est alors appréciée à ce niveau exclusivement. Si parmi les sites de fabrication des véhicules, appréciés respectivement à la maille du type-variante ou du type-variante-version, un site est situé hors de l'Espace économique européen, le site de fabrication associé respectivement à ce type-variante ou à ce type-variante-version est considéré comme localisé hors de l'Espace économique européen.

A partir des seules informations transmises par le constructeur et certifiées exactes et sincères, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit, au niveau du type-variante ou au niveau du type-variante-version dans le cas du deuxième alinéa du b, la liste des véhicules remplissant la condition relative à la localisation du site de fabrication dans l'Espace économique européen. Cette liste est publiée, après en avoir obtenu l'accord par le constructeur et l'avis des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur un site dématérialisé accessible au public. Cette liste est actualisée le dernier jour ouvré de chaque mois. Le constructeur transmet les informations au cours du mois “N” pour son inscription dans la liste actualisée le dernier jour ouvré du mois “N+1”.

Après publication de ladite liste, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut effectuer ou faire effectuer, par toute entité missionnée par elle, par échantillonnage, et après avis du ministre chargé de l'énergie, tout contrôle sur pièce et sur place de nature à justifier l'exactitude des informations transmises par le constructeur. Si, à l'issue d'un contrôle, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie constate que les informations transmises par le constructeur ne sont pas exactes, elle en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie ainsi que le constructeur concerné qui est invité à transmettre un nouveau dossier comportant les informations actualisées dans un délai de quinze jours. A défaut, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie retire le véhicule concerné de la liste, après avis du ministre chargé de l'énergie.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2026 (NOR : ECOR2616112A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 octobre 2022 Version 3-7-3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2025 Version 3-7-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 janvier 2025 Version 3-7-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 juin 2025 Version 3-7-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 23 août 2025 Version 3-7-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 octobre 2025 Version 3-7-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 19 décembre 2025 Version 3-7-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2026 Version 3-7-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 juin 2026 Version 3-7-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 23 juillet 2026 Version 3-7-3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  11. 1 septembre 2026 Version 3-7-3 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 21h25Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 21h25Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 21h25Correction des données source
  4. Connue le 19 septembre 2026 à 21h25Correction des données source
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  105. Connue le 14 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2026 - art. 4
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2026 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 2021 - art. Annexe III (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 septembre 2025 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2026 - art.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2026 - art.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2026 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2026 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2026 - art. 4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2026 - art. 5 (VD)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D251-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. D251-1-A — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. R221-22

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 juillet 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 13h00
Identifiant de l’import Jurisfac
2e72c5ad-7e75-4423-ab42-f518fa8ca960
Archive
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