Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99aa9763-eded-4d6c-bbee-1b8bc3672966
- Début de validité
- 29 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047596175/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047596175/article-12/versions/99aa9763-eded-4d6c-bbee-1b8bc3672966/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou le Département, en application de l'article L. 5422-2 du code du travail et mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 de ce règlement la période d'indemnisation fixée au deuxième alinéa du § 1er de l'article 11, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à verser un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5422-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-2