Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06666dbe-7128-4b64-bfce-6c9f3d446f46
- Début de validité
- 29 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047596318/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047596318/article-23/versions/06666dbe-7128-4b64-bfce-6c9f3d446f46/
Sommaire du texte
Texte
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Ce paiement est fonction des évènements déclarés chaque mois par l'allocataire.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues à l'annexe VII au présent règlement.
Conformément aux articles 28 à 32, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de justifier des rémunérations perçues.
Dans l'attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré, dans les conditions prévues à l'article 30.
Historique
Évolution juridique
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