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  5. Annexe B
  6. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE
  7. Article 46

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 46

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29 juillet 2019

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Version
Mise à jour en retard — b96c2ac5-cae7-4c61-a26e-a82b14249bf3
Début de validité
29 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047601053/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047601053/article-46/versions/b96c2ac5-cae7-4c61-a26e-a82b14249bf3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5 bis
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Annexes Consulter cette section
    1. Annexe A Consulter cette section

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    2. Annexe B Consulter cette section
      1. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE Consulter cette section
        1. Article 1
        2. Article 2
        3. Article 3
        4. Article 4
        5. Article 5
        6. Article 6
        7. Article 7
        8. Article 8
        9. Article 9
        10. Article 10
        11. Article 11
        12. Article 12
        13. Article 13
        14. Article 14
        15. Article 15
        16. Article 16
        17. Article 17
        18. Article 18
        19. Article 19
        20. Article 20
        21. Article 21
        22. Article 22
        23. Article 23
        24. Article 24
        25. Article 25
        26. Article 26
        27. Article 27
        28. Article 28
        29. Article 29
        30. Article 30
        31. Article 31
        32. Article 32
        33. Article 33
        34. Article 34
        35. Article 35
        36. Article 36
        37. Article 37
        38. Article 38
        39. Article 39
        40. Article 40
        41. Article 41
        42. Article 42
        43. Article 43
        44. Article 44
        45. Article 45
        46. Article 46
        47. Article 47
        48. Article 48
      2. ANNEXE I Consulter cette section

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      3. ANNEXE II Consulter cette section

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      4. ANNEXE III Consulter cette section

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      5. ANNEXE IV Consulter cette section

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      6. ANNEXE V Consulter cette section

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      7. ANNEXE VI Consulter cette section

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      8. ANNEXE VII Consulter cette section

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      9. ANNEXE VIII Consulter cette section

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      10. ANNEXE IX Consulter cette section

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      11. ANNEXE X Consulter cette section

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      12. ANNEXE XI Consulter cette section

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      13. ANNEXE XII Consulter cette section

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      14. ANNEXE XIII Consulter cette section

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      15. ANNEXE XIV Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5 bis
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Annexes Consulter cette section
    1. Annexe A Consulter cette section

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    2. Annexe B Consulter cette section
      1. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE Consulter cette section
        1. Article 1
        2. Article 2
        3. Article 3
        4. Article 4
        5. Article 5
        6. Article 6
        7. Article 7
        8. Article 8
        9. Article 9
        10. Article 10
        11. Article 11
        12. Article 12
        13. Article 13
        14. Article 14
        15. Article 15
        16. Article 16
        17. Article 17
        18. Article 18
        19. Article 19
        20. Article 20
        21. Article 21
        22. Article 22
        23. Article 23
        24. Article 24
        25. Article 25
        26. Article 26
        27. Article 27
        28. Article 28
        29. Article 29
        30. Article 30
        31. Article 31
        32. Article 32
        33. Article 33
        34. Article 34
        35. Article 35
        36. Article 36
        37. Article 37
        38. Article 38
        39. Article 39
        40. Article 40
        41. Article 41
        42. Article 42
        43. Article 43
        44. Article 44
        45. Article 45
        46. Article 46
        47. Article 47
        48. Article 48
      2. ANNEXE I Consulter cette section

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      3. ANNEXE II Consulter cette section

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      4. ANNEXE III Consulter cette section

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      5. ANNEXE IV Consulter cette section

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      6. ANNEXE V Consulter cette section

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      7. ANNEXE VI Consulter cette section

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      8. ANNEXE VII Consulter cette section

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      9. ANNEXE VIII Consulter cette section

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      10. ANNEXE IX Consulter cette section

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      11. ANNEXE X Consulter cette section

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      12. ANNEXE XI Consulter cette section

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      13. ANNEXE XII Consulter cette section

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      14. ANNEXE XIII Consulter cette section

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      15. ANNEXE XIV Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

§ 1er - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées aux articles 1 à 32 ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi :

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.

L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.

L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

§ 2 - L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées aux articles 1 à 32, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations :

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

§ 3 - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées aux articles 1 à 32 sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte :

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 2019 Version 46 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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