Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 661663d1-7aa6-431c-a1b8-fd5f6818169a
- Début de validité
- 29 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047601073/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047601073/article-29/versions/661663d1-7aa6-431c-a1b8-fd5f6818169a/
Sommaire du texte
Texte
Les rémunérations issues de la reprise d'une activité professionnelle réduite ou occasionnelles sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
- 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée en application des articles 15 à 18 ;
- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence retenu pour le versement des allocations.
Historique
Évolution juridique
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