Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa81da82-3d16-4660-9587-f177b32a50e3
- Début de validité
- 29 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047596041/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047596041/article-3/versions/aa81da82-3d16-4660-9587-f177b32a50e3/
Sommaire du texte
Texte
Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins de 182 jours d'affiliation ou 955 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-105 à L. 3142-107 et L. 3142-28 du code du travail.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de cinq heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou quinze heures de travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3121-21 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3142-105 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L3142-28 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-105
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-105
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-28