Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de82e304-cbfc-4d5a-a4b4-6955f3d0b329
- Début de validité
- 29 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047601069/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047601069/article-43/versions/de82e304-cbfc-4d5a-a4b4-6955f3d0b329/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié, est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction compétente, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.
Historique
Évolution juridique
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