Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff4d054d-79a3-481e-ad77-6daf3978c508
- Début de validité
- 29 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047596214/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047596214/article-15/versions/ff4d054d-79a3-481e-ad77-6daf3978c508/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :
- 70 % du salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois d'indemnisation (91 jours) ;
- 50 % du salaire journalier de référence pendant la durée d'indemnisation restante au titre du droit ouvert.
Le montant de l'allocation journalière servie ainsi déterminé ne peut être inférieur à 14,62 euros, excepté dans les cas prévus aux articles 16 et 17. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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