Code du travail - Article L6323-6
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- Version
- Mise à jour en retard — 4b680662-f4b8-4853-ac3f-202dff9948db
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054337187/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054337187/article-l6323-6/versions/4b680662-f4b8-4853-ac3f-202dff9948db/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.
Un décret fixe, pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné au même article L. 6113-6, à l'exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles, un plafond de droits mobilisables inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34.
Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà utilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323-45 à L. 6323-45-2.
Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnée au premier alinéa du présent I qui a été précédemment obtenue ou validée, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue.
II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation :
1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;
3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd ;
4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger pour les demandeurs d'emploi ou lorsque la préparation fait l'objet d'un financement par l'un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l'article L. 6323-4 ;
5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ;
6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre.
Pour les actions mentionnées au présent II, un décret détermine :
a) Les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation ;
b) Pour les actions mentionnées aux 2° et 4°, la liste des actions soumises à un plafond d'utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l'application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d'entre elles, le montant du plafond correspondant.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-772 du 10 juin 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-772 du 10 juin 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1037 du 28 juillet 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1037 du 28 juillet 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-274 du 1er mars 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-274 du 1er mars 2017 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-275 du 1er mars 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-275 du 1er mars 2017 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-276 du 1er mars 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-283 du 2 mars 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-283 du 2 mars 2017 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1145 du 7 juillet 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er septembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1338 du 28 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1349 du 28 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-631 du 24 juin 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-888 du 23 août 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2019 - art. Annexe 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-25 du 13 janvier 2020 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-25 du 13 janvier 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-444 du 17 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 190
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-663 du 18 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-126 du 24 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-127 du 24 février 2026 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1621-3
- CITATION Code de l'éducation - art. D214-7 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-126 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-140 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-2 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-52 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-97 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. D376-2
- CITATION Code de l'éducation - art. D377-2 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-3 (VD)