Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie - Article 3-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a639c44-f636-4c56-9fb9-053595f08eee
- Début de validité
- 1 septembre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 août 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 00h43 — a91fa47b-cf90-466e-9cfb-5b5072650439
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054740950/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054740950/article-3-9/versions/6a639c44-f636-4c56-9fb9-053595f08eee/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-101 “Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)”, engagées avant le 1er janvier 2027, dès lors que la mise en place du chauffe-eau solaire ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
- un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
- un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.
II. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-148 “Chauffe-eau thermodynamique à accumulation”, engagées avant le 1er janvier 2027, dès lors que la mise en place du chauffe-eau thermodynamique ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
- un coefficient 7 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
- un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.
Ces bonifications ne s'appliquent qu'en France métropolitaine.
III. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-162 “Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau (France métropolitaine)”, engagées avant le 1er janvier 2027, dès lors que la mise en place du système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation ne conduit pas à installer ou conserver, selon l'usage du système énergétique installé, soit un système de chauffage, soit un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
- un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
- un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.
IV. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-168 “Dispositif solaire thermique” engagées avant le 1er janvier 2027 :
1° Dès lors que la mise en place du dispositif solaire thermique destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire, ne conduit pas à installer ou conserver un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
- un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
- un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages ;
2° Dès lors que la mise en place du dispositif solaire thermique destiné à la production d'eau chaude sanitaire uniquement, ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
- un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
- un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.
Notes
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 17 août 2026 (NOR : ECOR2620461A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date et n'ayant pas fait l'objet d'un dossier de demande d'aide au titre des dépenses éligibles mentionnées au a, b et d du 3 ou au c du 4 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, déposé auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er septembre 2026, à l'exception des demandes ayant fait l'objet d'une décision de refus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 août 2026 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2