Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0d928f5-4f90-44cb-ae00-201e3e3ce47d
- Début de validité
- 29 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052146367/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052146367/article-32/versions/c0d928f5-4f90-44cb-ae00-201e3e3ce47d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement, le détenteur de l'autorisation reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, à poursuivre ses travaux, dans la limite des durées fixées aux articles L. 611-7 et L. 611-8 du code minier.
Historique
Évolution juridique
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