Arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche - Article 72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5885d4f6-f476-4578-9d79-842ac8673960
- Début de validité
- 1 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041542308/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041542308/article-72/versions/5885d4f6-f476-4578-9d79-842ac8673960/
Sommaire du texte
Texte
La sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de l'enseignement supérieur et de la recherche et en définit l'architecture et la gouvernance.
Elle produit les données et réalise les études statistiques propres à éclairer la définition et la conduite des politiques de l'enseignement supérieur, de l'insertion professionnelle des étudiants, de la recherche et de l'innovation et à en évaluer l'impact. Elle conçoit, à partir de ces travaux, des outils de mesure de la performance et d'aide à la décision. Elle participe à l'élaboration des statistiques européennes et internationales dans ces domaines.
Elle assure la diffusion de ses travaux.
Dans l'exercice de ses missions, elle fait appel, en tant que de besoin, à la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 64
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 64